Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Immunité
2016, ch. 28, art. 27
43.1(1)Sauf pour les dépens et autres frais qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, les membres de la Commission, à l’exception des employés de la Fonction publique, sont indemnisés par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des dépens et autres frais qu’ils engagent dans le cadre d’une action ou autre instance introduite contre eux en raison de leurs fonctions que de l’intégralité des autres dépens et frais qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions.
43.1(2)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance introduites contre la Commission, un membre ou un ancien membre de la Commission, le ministre ou la Couronne du chef de la province pour un acte accompli de bonne foi ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour un acte omis de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que confère la présente loi.
2016, ch. 28, art. 27