43.1(1)Sauf pour les dépens et autres frais qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, les membres de la Commission, à l’exception des employés de la Fonction publique, sont indemnisés par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des dépens et autres frais qu’ils engagent dans le cadre d’une action ou autre instance introduite contre eux en raison de leurs fonctions que de l’intégralité des autres dépens et frais qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions.